Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 73s PPMProfil d’ADN. Conditions en général

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10d Analyse de l’ADN

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin d’élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur:108

a.
le prévenu;
b.
d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c.
des personnes décédées;
d.
le matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction.

1bisLe prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits.109

2Si seul le profil d’ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction, le juge d’instruction peut, afin d’élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d’information visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN110.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. RS 363

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