1Les activités accessoires et fonctions publiques ne doivent pas porter atteinte à l’accomplissement des tâches du tribunal, à son indépendance, à son impartialité ou à sa bonne réputation, ni à celle du membre concerné.
2Il est notamment porté atteinte à la bonne réputation, à l’impartialité ou à l’indépendance du tribunal lorsque l’activité accessoire:
- a.
- donne au juge concerné ou à la juge concernée l’apparence de la prévention;
- b.
- est en rapport avec un mandat commercial qui est exécuté en faveur du tribunal ou que le tribunal aura à attribuer dans un futur proche;
- c.
- est incompatible avec le bon fonctionnement du tribunal;
- d.
- n’offre aucune garantie de respect de l’interdiction de représentation de tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
3Les activités bénévoles ne sont pas soumises à autorisation.