(art. 45, al. 1, LOAP)
En sus des activités accessoires prévues à l’art. 3 du présent règlement, les activités accessoires rémunérées et fonctions publiques suivantes peuvent notamment être autorisées en cas de charge à temps partiel:
- a.
- fonction judiciaire cantonale à temps partiel;
- b.
- participation aux tribunaux arbitraux de même qu’à des commissions et mandats de médiation et expertise;
- c.
- fonctions publiques cantonales;
- d.
- engagement à temps partiel par un canton ou une entreprise commerciale privée;
- e.
- activité lucrative indépendante;
- f.
- conseil juridique exercé à titre professionnel;
- g.
- participation aux organes de sociétés, de fondations ou d’autres organisations à but économique.