(art. 44, al. 5 et 45, al. 1, LOAP)
1En cas de charge à temps plein les activités accessoires rémunérées et fonctions publiques suivantes peuvent notamment être autorisées:
- a.
- participation aux tribunaux arbitraux constitués dans l’intérêt public, à des institutions juridictionnelles de même qu’à des commissions et mandats de médiation et d’expertise;
- b.
- fonctions publiques communales;
- c.
- participation aux organes de sociétés, de fondations ou d’autres organisations à but idéal;
- d.
- charges d’enseignement ponctuelles, édition de commentaires, de séries d’ouvrages ou de périodiques spécialisés; la rédaction de monographies ou d’essais de même que la participation à des présentations, congrès ou journées d’études ne nécessitent aucune autorisation.
2D’autres activités accessoires rémunérées ou fonctions publiques peuvent être autorisées.
3La part d’indemnités reçues pour toutes les activités accessoires autorisées ou ne nécessitant aucune autorisation et qui dépasse 10 000 francs par année est reversée à la caisse du Tribunal pénal fédéral. L’indemnité reçue pour des activités dépassant une année peut être répartie au pro rata des années d’exercice de celles-ci.