Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 108bis RAIPrestations considérées

Chapitre VIII Les subventions pour l’encouragement de l’aide aux invalides

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu’elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique:

a.
conseil et aide aux invalides et à leurs proches
b.
cours destinés aux invalides ou à leurs proches
c.453
…
d.
prestations visant à soutenir et encourager l’intégration des invalides;
e.454
accompagnement à domicile pour les invalides.

2L’OFAS définit les prestations dans le détail. Ni l’activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.

3Dans le cadre de l’accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d’aide par personne handicapée et par semaine.455

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Abrogée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011 (RO 2011 561). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

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