Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 108ter RAIConditions

Chapitre VIII Les subventions pour l’encouragement de l’aide aux invalides

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de l’art. 108bis est prouvé. L’OFAS édicte des directives à cet effet.

2Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité des prestations fournies. L’OFAS édicte des directives à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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