1Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de l’art. 108bis est prouvé. L’OFAS édicte des directives à cet effet.
2Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité des prestations fournies. L’OFAS édicte des directives à cet effet.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.