L’assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d’un mois a droit à une indemnité journalière:
- a.
- pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d’exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation;
- b.
- pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l’intervalle, s’il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).