1Sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA).102
2Sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative:
- a.
- les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l’assurance-chômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail;
- b.
- les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d’un revenu de substitution sous forme d’indemnités journalières.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).