1L’indemnité journalière continue d’être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s’ils n’ont pas droit à une indemnité journalière d’une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d’une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité.93
2L’indemnité journalière visée à l’al. 1 continue d’être versée:
- a.
- pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation;
- b.
- pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation;
- c.
- pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94
3…95
4Le droit à l’indemnité journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie.
5…96
6Les assurés contraints d’interrompre une mesure de réadaptation pour cause d’accident continuent de percevoir l’indemnité journalière de la manière suivante:
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
- RS 832.20
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).