1Le doyen de fonction est le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption et en cas de durée égale, le plus âgé.
2Le bureau du conseil de la législature finissante désigne le doyen de fonction en se fondant sur le rapport établi par le Conseil fédéral sur les résultats de l’élection du Conseil national.
3Si le doyen de fonction est empêché, la fonction est assumée par le député qui, en application des règles visées à l’al. 1, vient en second.