1Le bureau provisoire:
- a.
- vérifie que l’élection de la majorité des députés n’a fait l’objet d’aucun recours ou a été validée, et, si tel est le cas, propose au conseil de constater qu’il est constitué;
- b.
- vérifie que les députés nouvellement élus ne font l’objet d’aucune incompatibilité au sens de l’art. 14, let. b à f, LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;
- c.
- établit le résultat des votes et des élections auxquels procède le conseil jusqu’à l’élection du nouveau bureau.
2Les autres attributions du bureau sont assumées par le bureau du conseil de la législature finissante jusqu’à l’élection du nouveau bureau.