1Le doyen de fonction:
- a.
- désigne les huit autres membres du bureau provisoire, selon les règles visées à l’art. 43, al. 3, LParl;
- b.
- préside le bureau provisoire;
- c.
- préside le conseil jusqu’à l’élection du nouveau président.
2Les autres attributions du président sont assumées par le président du conseil de la législature finissante jusqu’à l’élection du nouveau président.