Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Art. 3 RCNAttributions du doyen de fonction

Chapitre 1 Constitution du conseil

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le doyen de fonction:

a.
désigne les huit autres membres du bureau provisoire, selon les règles visées à l’art. 43, al. 3, LParl;
b.
préside le bureau provisoire;
c.
préside le conseil jusqu’à l’élection du nouveau président.

2Les autres attributions du président sont assumées par le président du conseil de la législature finissante jusqu’à l’élection du nouveau président.

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