Si, exceptionnellement, le destinataire d’une intervention ne peut y répondre dans les délais, il en informe le bureau et l’auteur de l’intervention, en indiquant les raisons du retard.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).