1Pour les personnes engagées selon l’art. 2 et les bénéficiaires de rente de cette catégorie de personnel, le présent règlement fait office de plan de prévoyance.
2En plus de ce plan de prévoyance, la personne assurée peut choisir entre deux plans de prévoyance complémentaires (art. 25) pour lesquels elle versera des cotisations d’épargne plus élevées.