1Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale. Sont réservés les cas de danger sérieux, imminent et manifeste.
2Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie.
3Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées à l’État par un rapport spécial de dépendance ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier.
4L’essence des droits fondamentaux est inviolable.