Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 33 RS 131.214Écoles publiques

Chapitre 5 Tâches publiques Section 2 Éducation et culture

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le canton et les communes créent les conditions adéquates afin que tous les enfants et adolescents puissent suivre, selon leurs aptitudes, les cours des écoles primaires, secondaires et professionnelles publiques.

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