Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

§ 63 Administration cantonale RS 131.215Autorités : conseil d’État et administration

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration cantonale:

a.
applique le droit;
b.
prépare les affaires du Conseil d’État;
c.
s’acquitte des autres tâches que le Conseil d’État lui délègue.

2Elle observe dans son travail les principes reconnus de la bonne gestion administrative.

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