Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 131 RS 131.217Compétences du corps électoral

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations Section 3 Organisation des communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le corps électoral est compétent en particulier:

a.145
pour élire le président et les membres de l’organe directeur;
b.146
…
c.147
pour élire les membres des autres autorités communales et des commissions ainsi que les autres employés, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;
d.
pour édicter le règlement communal;
e.148
pour édicter les autres prescriptions communales, à moins que cette compétence, pour des affaires déterminées, n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;
f. et g.149
…
h.150
pour statuer sur les dépenses et pour décider l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que l’octroi de droits réels limités sur des immeubles, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;
i.151
pour fixer la quotité de l’impôt communal dans le cadre de la législation fiscale cantonale, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal au parlement communal;
k.
pour statuer sur la fusion de la commune avec une autre commune ou sur la dissolution de la commune ainsi que sur les modifications de limites;
l.152
…
m.153
pour statuer sur d’autres points qui lui sont soumis par l’organe directeur ou le parlement communal.

1aDans les communes ne possédant pas de parlement communal, le corps électoral est en outre compétent:

a.
pour élire la commission de gestion ou l’organe de vérification des comptes;
b.
pour établir le budget;
c.
pour approuver les comptes de la commune et les rapports y relatifs rédigés par la commission de gestion ou par l’organe de vérification des comptes;
d.
pour statuer sur l’adhésion à un syndicat de communes.154

2Dans les communes possédant un parlement communal, le corps électoral est en outre compétent:155

a.
pour élire les membres du parlement communal;
b. à d.156
… 157
Historique et notes (13)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  2. Abrogée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  5. Abrogées par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  6. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  7. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  8. Abrogée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  9. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  10. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  11. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  12. Abrogées par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  13. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

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