Une décision relevant de la compétence du corps électoral peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents:
- a.
- si la décision a été prise à la majorité absolue par le parlement communal ou à l’unanimité par l’organe directeur;
- b.
- si la décision fait l’objet d’un avis public, et
- c.
- si le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi ne demande pas, dans le délai imparti, que la décision soit soumise au corps électoral comme proposition.159
Historique et notes (2)
- Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
- Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).