Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 64 RS 131.217Présidence et ouverture

Chapitre 3 Droits politiques des citoyens et Landsgemeinde Section 2 La Landsgemeinde

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Landamman préside la Landsgemeinde. S’il en est empêché, il est remplacé par le Landesstatthalter, en cas d’empêchement de celui-ci, par le conseiller d’Etat le plus ancien en fonction.

2Le Landamman ouvre la Landsgemeinde par une allocution. Les participants qui possèdent le droit de vote sont ensuite assermentés.

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