Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 69 RS 131.217Attributions législatives et autres compétences

Chapitre 3 Droits politiques des citoyens et Landsgemeinde Section 2 La Landsgemeinde

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d’une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes.

2Au surplus, elle est compétente:

a.
pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b;
b.
pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année;
c.
pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs;
d.
pour prendre d’autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil;
e.
pour fixer la quotité de l’impôt.

3La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d’État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l’étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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