1La Landsgemeinde adopte dans un arrêté ad hoc les dispositions concernant le mode et le financement de la compensation des différences de situations financières entre les communes qui fusionnent conformément à l’art. 148, al. 1. Elle fixe en particulier le montant de la contribution cantonale et le plafond du montant qui peut revenir aux communes qui fusionnent, au titre de compensation des rapports patrimoniaux.
2Elle peut transférer ses compétences au Grand Conseil, en particulier dans la mesure où il s’agit d’adapter les contributions arrêtées en 2006 à la situation au 31 décembre 2010.
3La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la Landsgemeinde.