L’entrée en vigueur de l’art. 29, al. 1, dans sa version du 7 mai 2006, a pour effet de supprimer les communes d’assistance encore existantes. Le Conseil d’État peut prévoir que le canton reprend la commune d’assistance, par commune et par étape. Cette reprise de tâches a pour conséquence que les fonds d’assistance reviennent au canton lequel est lié par les buts de leur affectation; si, le 20 septembre 2005, il n’existait plus de commune d’assistance indépendante ou si sa réunion avec la commune municipale169 était déjà en force, la commune est libérée de l’obligation de transférer les fonds d’assistance au canton. La loi règle les détails.
Historique et notes (1)
- La traduction publiée dans la FF 2007 581 a été rectifiée.