Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

§ 34 RS 131.218

Titre III Pouvoirs publics Chapitre I Pouvoir souverain

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les lois et les arrêtés de portée générale du Grand Conseil, de même que les arrêtés portant sur une nouvelle dépense unique de plus de 500 000 francs ou sur une nouvelle dépense périodique de plus de 50000 francs par année, sont assujettis à la votation populaire lorsqu’une demande signée par 1500 citoyens actifs est déposée à cet effet (référendum).

2Le délai de référendum est de 60 jours dès la publication officielle de l’acte du Grand Conseil.

3Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.

4La votation populaire peut en outre être décidée par un tiers des membres du Grand Conseil, immédiatement après le vote final (référendum des autorités).

5La votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent respectivement le dépôt des signatures auprès de la Chancellerie d’État ou le jour où la décision a été prise par le Grand Conseil. Lorsqu’une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec ce scrutin.

6Le Grand Conseil a le droit de soumettre une loi ou un arrêté au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l’objet d’un vote séparé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

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