1Chaque amendement de la Constitution fédérale39 doit être soumis au peuple pour l’acceptation ou le rejet.
2Le résultat d’une votation populaire à ce sujet est considéré comme le vote de l’État (art. 121 cst.40).
Historique et notes (2)
- RS 101
- [RS 1 3; RO 1977 2230]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 136, 139, 140, 192 et 194 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).