Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

§ 41 RS 131.218

Titre III Pouvoirs publics Chapitre II Pouvoir législatif et surveillant

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le Grand Conseil a les attributions suivantes:47

a.
la décision sur les pleins pouvoirs de ses membres;
b.
le droit exclusif de légiférer sous réserve des dispositions des §§ 3348, 34 et 35;
c.
la haute surveillance sur les autorités, ainsi que sur la préservation et l’application de la Constitution et des lois;
d.
la haute surveillance sur les finances de l’État;
e.
il fixe les traitements et les émoluments administratifs;
f.
le droit de grâce et d’amnistie pour les crimes et délits politiques;
g.49
il approuve les rapports d’activité du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Tribunal administratif et le compte d’État que le Conseil d’État doit présenter chaque année;
h.50
il arrête les budgets et les crédits supplémentaires et approuve les mandats de prestation;
i.
l’approbation de tous les accords avec les autres cantons, sous réserve de compétence fédérale, ainsi que les accords sur les livraisons de sel;
k.
le traitement des pétitions et des recours déposés;
l. 1.51 il fixe le nombre des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour pénale, pour une durée de six ans,
2.52
il fixe le nombre des juges à titre professionnel pour chaque tribunal ainsi que leur nomination parmi les membres du tribunal concerné,
3.53
il élit le président du Tribunal cantonal et de la Cour pénale parmi les membres de ces tribunaux,
4.54
il élit le président de la Cour suprême et du Tribunal administratif parmi les membres de ces tribunaux,
5.55
il élit les juges-suppléants extraordinaires des tribunaux; la loi fixe les modalités,
[tab]
pour la durée de quatre ans chacun;
m.56
il élit le chancelier cantonal;
n.57
il confirme la nomination par le Conseil d’État des membres du Conseil de banque et de l’organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise devant être nommés par le canton;
o.58
il tranche les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire;
p.59
…
q.60
il exerce tous les autres droits de souveraineté dans la mesure où ils ne sont pas expressément limités par les constitutions fédérale et cantonale en vigueur; et
r.61
il exerce les droits de participation que la constitution fédérale62 accorde aux cantons (convocation de l’Assemblée fédérale, référendum, initiative cantonale).
Historique et notes (16)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  2. Cette disp. est abrogée.
  3. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  4. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  5. Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 3, 2000 4851).
  6. Anciennement ch. 1.
  7. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  8. Anciennement ch. 3.
  9. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
  10. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  11. Acceptée en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).
  12. Anciennement let. p. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  13. Anciennement let. q. Abrogée en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 2 1955).
  14. Anciennement let. r. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  15. Anciennement let. s. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
  16. RS 101

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