Le Grand Conseil a les attributions suivantes:47
- a.
- la décision sur les pleins pouvoirs de ses membres;
- b.
- le droit exclusif de légiférer sous réserve des dispositions des §§ 3348, 34 et 35;
- c.
- la haute surveillance sur les autorités, ainsi que sur la préservation et l’application de la Constitution et des lois;
- d.
- la haute surveillance sur les finances de l’État;
- e.
- il fixe les traitements et les émoluments administratifs;
- f.
- le droit de grâce et d’amnistie pour les crimes et délits politiques;
- g.49
- il approuve les rapports d’activité du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Tribunal administratif et le compte d’État que le Conseil d’État doit présenter chaque année;
- h.50
- il arrête les budgets et les crédits supplémentaires et approuve les mandats de prestation;
- i.
- l’approbation de tous les accords avec les autres cantons, sous réserve de compétence fédérale, ainsi que les accords sur les livraisons de sel;
- k.
- le traitement des pétitions et des recours déposés;
- l. 1.51 il fixe le nombre des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour pénale, pour une durée de six ans,
- 2.52
- il fixe le nombre des juges à titre professionnel pour chaque tribunal ainsi que leur nomination parmi les membres du tribunal concerné,
- 3.53
- il élit le président du Tribunal cantonal et de la Cour pénale parmi les membres de ces tribunaux,
- 4.54
- il élit le président de la Cour suprême et du Tribunal administratif parmi les membres de ces tribunaux,
- 5.55
- il élit les juges-suppléants extraordinaires des tribunaux; la loi fixe les modalités,
- [tab]
- pour la durée de quatre ans chacun;
- m.56
- il élit le chancelier cantonal;
- n.57
- il confirme la nomination par le Conseil d’État des membres du Conseil de banque et de l’organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise devant être nommés par le canton;
- o.58
- il tranche les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire;
- p.59
- …
- q.60
- il exerce tous les autres droits de souveraineté dans la mesure où ils ne sont pas expressément limités par les constitutions fédérale et cantonale en vigueur; et
- r.61
- il exerce les droits de participation que la constitution fédérale62 accorde aux cantons (convocation de l’Assemblée fédérale, référendum, initiative cantonale).
Historique et notes (16)
- Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
- Cette disp. est abrogée.
- Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
- Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
- Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 3, 2000 4851).
- Anciennement ch. 1.
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
- Anciennement ch. 3.
- Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).
- Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
- Acceptée en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).
- Anciennement let. p. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
- Anciennement let. q. Abrogée en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 2 1955).
- Anciennement let. r. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
- Anciennement let. s. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).
- RS 101