1Le Conseil d’État:
- a.
- maintient l’ordre et la sécurité publics;
- b.
- représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
- c.
- conclut des accords administratifs et, dans les limites de ses compétences, des traités internationaux et des concordats;
- d.
- se prononce sur les projets des autorités fédérales;
- e.
- procède aux élections ou nominations, dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d’autres organes;
- f.53
- accorde le droit de cité cantonal.
2La loi peut conférer d’autres attributions au Conseil d’État.
Historique et notes (1)
- Acceptée en votation populaire du 6 juin 1993, en vigueur depuis le 18 juin 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 1, 1993 IV 473).