1Dans la mesure fixée par la loi, le canton peut:
- a.
- instituer des corporations, établissements et fondations de droit public autonomes;
- b.
- participer, pour remplir ses tâches, à des entreprises d’économie mixte;
- c.
- déléguer des tâches administratives à des unités administratives autonomes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ou, exceptionnellement, à des privés ou à des organisations de droit privé.
2La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Conseil d’État doivent être garanties. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.