Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Art. 85 RS 131.221Autres institutions assumant des tâches publiques

Section 5 Autorités cantonales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans la mesure fixée par la loi, le canton peut:

a.
instituer des corporations, établissements et fondations de droit public autonomes;
b.
participer, pour remplir ses tâches, à des entreprises d’économie mixte;
c.
déléguer des tâches administratives à des unités administratives autonomes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ou, exceptionnellement, à des privés ou à des organisations de droit privé.

2La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Conseil d’État doivent être garanties. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.

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