1La juridiction civile est exercée par:
- a.
- les juges de paix;
- b.
- les présidents des tribunaux de district;
- c.
- les tribunaux de district;
- d.56
- …
- e.
- le Tribunal cantonal;
- f.57
- d’autres tribunaux et autorités de conciliation, dans les limites prévues par la loi.
2Les litiges peuvent être jugés par des tribunaux arbitraux dans les limites fixées par la législation.
Historique et notes (2)
- Abrogée en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
- Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).