Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Art. 87 RS 131.221Organes

Section 5 Autorités cantonales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La juridiction en matière civile, pénale et administrative est exercée par les tribunaux étatiques et par les tribunaux arbitraux.

2La loi règle l’organisation, les compétences et la procédure.

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