1Le canton et les communes assurent l’occupation rationnelle du territoire, l’utilisation judicieuse du sol et le maintien de lieux de détente.
2Le canton édicte des plans directeurs qui constituent les buts du canton ou d’une région en matière d’aménagement et qui accordent les unes avec les autres les mesures d’aménagement du canton et des communes, ainsi que des plans de détail destinés à réaliser les buts de l’aménagement.
3Les communes édictent les plans d’aménagement dans les limites du plan directeur.
4Les avantages et les inconvénients importants qui résultent des mesures d’aménagement sont équitablement compensés dans les limites de la loi.
5La surface globale affectée à l’exploitation agricole et forestière doit être conservée.