Constitution du canton du Valais, · RS 131.232

Art. 103 RS 131.232

Titre VIII Révision de la Constitution

En vigueur au 6 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, par suite du vote populaire, la revision doit se faire par le Grand Conseil, elle est discutée en deux sessions ordinaires.

2Si elle se fait par une Constituante, elle est discutée en deux débats.

3Les élections à la Constituante se font sur la même base que les élections au Grand Conseil. Aucune des incompatibilités prévues pour ces dernières ne leur est applicable.

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