Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 71 RS 131.235Contenu des droits politiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tout électeur a le droit:

a.
de prendre part aux élections et votes populaires;
b.
d’être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi;
c.
de signer les initiatives et les référendums.

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