Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 90 RS 131.235Législation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Gouvernement participe à l’élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.

2Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.

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