1Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:
- a.
- nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d’une fonction publique cantonale;
- b.
- arrête toute dépense non déterminée par une loi;
- c.
- décide la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.
2En outre, le Gouvernement:
- a.
- conclut les conventions de droit public portant sur des matières d’ordre mineur;
- b.
- présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;
- c.
- présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;
- d.
- planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l’État et pourvoit à la réalisation des plans;
- e.
- prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l’État;
- f.
- administre les biens et les finances de l’État;
- g.
- assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales:
- h.
- exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
- i.
- coordonne l’activité des autorités et organise l’administration dans les limites de la loi;
- j.
- assume la surveillance des communes;
- k.
- surveille les établissements cantonaux autonomes;
- l.
- statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
- m.
- accorde la citoyenneté cantonale;
- n.
- répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;
- o.
- consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
- p.
- exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n’est pas dévolue à une autorité déterminée.