Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 92 RS 131.235Autres compétences

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:

a.
nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d’une fonction publique cantonale;
b.
arrête toute dépense non déterminée par une loi;
c.
décide la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.

2En outre, le Gouvernement:

a.
conclut les conventions de droit public portant sur des matières d’ordre mineur;
b.
présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;
c.
présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;
d.
planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l’État et pourvoit à la réalisation des plans;
e.
prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l’État;
f.
administre les biens et les finances de l’État;
g.
assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales:
h.
exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
i.
coordonne l’activité des autorités et organise l’administration dans les limites de la loi;
j.
assume la surveillance des communes;
k.
surveille les établissements cantonaux autonomes;
l.
statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
m.
accorde la citoyenneté cantonale;
n.
répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;
o.
consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
p.
exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n’est pas dévolue à une autorité déterminée.

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