Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 91 RS 131.235Droit d’urgence

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1En cas d’urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.

2Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n’ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.

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