Ordonnance sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires · RS 151.14

Art. 9 RS 151.14Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires aux Services du Parlement, dans les tribunaux fédéraux, au Ministère public de la Confédération, dans les unités de l’administration fédérale décentralisée et dans les entreprises liées à la Confédération

Section 3 Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux, le Ministère public de la Confédération, les unités de l’administration fédérale décentralisée et les entreprises liées à la Confédération chargent une entreprise de révision agréée de vérifier leur analyse de l’égalité des salaires au sens de l’art. 13d, al. 1, LEg.

2Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des salaires au sens de l’art. 7, al. 2, a été effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention de l’employeur dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.

3Les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux, le Ministère public de la Confédération, les unités de l’administration fédérale décentralisée et les entreprises liées à la Confédération publient eux-mêmes les résultats détaillés de leur analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification.

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