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Ordonnance sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires

Ordonnance du 21 août 2019 sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er juillet 2020
Adoption
21 août 2019

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 13d, al. 2 et 3, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 151.1

Section 1 Objet et notions

Art. 1

1La présente ordonnance règle:

a.
la formation des personnes qui dirigent la révision et procèdent à la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires au sens de l’art. 13e LEg;
b.
la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires au sein de l’administration fédérale centrale, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du Ministère public de la Confédération, des unités de l’administration fédérale décentralisée et des entreprises liées à la Confédération dès lors que les rapports de travail de leur personnel sont soumis au droit public.

2Les personnes qui dirigent la révision sont des réviseurs agréés au sens des art. 4 et 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2 qui ont suivi un cours de formation au sens de l’art. 4 et vérifient les analyses de l’égalité des salaires à la demande d’employeurs.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

Section 2 Formation des personnes qui dirigent la révision

Art. 2 Obligation de formation

1Les personnes qui dirigent la révision et vérifient les analyses de l’égalité des salaires à la demande d’employeurs suivent un cours de formation spécial.

2La formation assure que la vérification des analyses de l’égalité des salaires obéit à des normes de qualité minimales et que les employeurs soumis à l’obligation de vérifier leur analyse sont en principe traités de manière égale.

Art. 3 Critères régissant la formation

1La formation aborde en particulier les domaines suivants:

a.
les bases légales dans le domaine de l’égalité salariale;
b.
les bases scientifiques relatives à l’analyse statistique de l’égalité salariale et à l’évaluation analytique du travail neutre quant au genre;
c.
la vérification des analyses de l’égalité des salaires.

2Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) met à disposition un guide sur la vérification formelle des analyses de l’égalité des salaires qui s’effectuent au moyen de l’outil d’analyse standard (art. 13c, al. 2, LEg).

Art. 4 Cours de formation

Le BFEG peut organiser lui-même des cours de formation ou reconnaître les cours de formation de tiers s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3, al. 1.

Art. 5 Émoluments

1Le BFEG perçoit des émoluments pour ses cours de formation ou la reconnaissance de cours de formation de tiers.

2Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Section 3 Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires

Art. 7 Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires auprès des employeurs soumis au code des obligations

1Les personnes qui dirigent la révision procèdent à la vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires. Elles reçoivent des employeurs soumis au code des obligations4 tous les documents et renseignements dont elles ont besoin pour s’acquitter de leur tâche.

2Elles vérifient s’il existe des faits dont il résulte que l’analyse de l’égalité des salaires ne satisfait pas aux exigences suivantes:

a.
l’analyse de l’égalité des salaires a été exécutée dans le délai imparti par la loi;
b.
il existe une preuve que l’analyse de l’égalité des salaires a été effectuée selon une méthode scientifique et conforme au droit;
c.
tous les travailleurs ont été englobés dans l’analyse;
d.
tous les éléments de salaire ont été englobés dans l’analyse;
e.
toutes les données nécessaires, y compris les caractéristiques personnelles et liées au poste de travail, ont été englobées dans l’analyse.

3La preuve que l’analyse a été effectuée selon une méthode scientifique et conforme au droit doit comprendre une documentation complète et transparente au sujet de la méthode utilisée; sa qualité scientifique ainsi que sa conformité au droit doivent être validées par un organe indépendant. Le BFEG met à disposition une déclaration de conformité lorsque l’outil d’analyse standard de la Confédération a été utilisé.

4Les personnes qui dirigent la révision rédigent un rapport sur l’exécution de l’analyse de l’égalité des salaires à l’intention de la direction de l’entreprise vérifiée dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 8 Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires dans l’administration fédérale centrale

1La vérification de l’analyse de l’égalité des salaires dans les offices fédéraux, les départements, à la Chancellerie fédérale et dans l’ensemble de l’administration fédérale centrale est coordonnée par l’Office fédéral du personnel (OFPER).

2L’OFPER charge une entreprise de révision agréée de la vérification au sens de l’art. 13d, al. 1, LEg.

3Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des salaires au sens de l’art. 7, al. 2, a été effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention de l’OFPER dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.

4L’OFPER porte à la connaissance des partenaires sociaux puis publie les résultats détaillés de l’analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification.

Art. 9 Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires aux Services du Parlement, dans les tribunaux fédéraux, au Ministère public de la Confédération, dans les unités de l’administration fédérale décentralisée et dans les entreprises liées à la Confédération

1Les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux, le Ministère public de la Confédération, les unités de l’administration fédérale décentralisée et les entreprises liées à la Confédération chargent une entreprise de révision agréée de vérifier leur analyse de l’égalité des salaires au sens de l’art. 13d, al. 1, LEg.

2Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des salaires au sens de l’art. 7, al. 2, a été effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention de l’employeur dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.

3Les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux, le Ministère public de la Confédération, les unités de l’administration fédérale décentralisée et les entreprises liées à la Confédération publient eux-mêmes les résultats détaillés de leur analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification.

Section 4 Dispositions finales

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