Ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats · RS 172.121.1

Art. 10 RS 172.121.1Montant des rentes

Section 3: R Rentes de survivants

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La rente de viduité équivaut à 30 pour cent, la rente d’orphelin simple à 7,5 pour cent et la rente d’orphelin double à 12,5 pour cent du traitement d’un magistrat en fonction.

2Les réductions opérées au sens de l’article 4 le sont également sur les rentes de survivants. Les réductions prévues à l’article 5 ne sont pas prises en compte.

3Aussi longtemps que le bénéficiaire d’une rente de viduité perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative ou une rente, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la rente et du revenu provenant d’une activité lucrative excède le 50 pour cent du traitement annuel d’un magistrat en fonction.

4La rente de viduité versée au conjoint divorcé (art. 8, 2e al.) est réduite dans la mesure où le total de la rente et des prestations prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants9 ainsi que par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité10, excède le montant auquel le conjoint divorcé a droit aux termes du jugement de divorce.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.20

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