1Le droit aux allocations familiales se fonde sur les dispositions de l’art. 3 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)58.
2Le professeur a droit à des allocations complétant l’allocation familiale, dont le montant s’élève au maximum à:
- a.
- 4530 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
- b.
- 2922 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit à l’allocation pour enfant (art. 3, al. 1, let. a, LAFam);
- c.
- 3300 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit à l’allocation de formation (art. 3, al. 1, let. b, LAFam).
3Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allocation familiale:
- a.
- les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des dispositions cantonales sur les allocations familiales;
- b.
- les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance obligatoires ou surobligatoires perçues pour le même enfant auprès d’un autre employeur ou d’un autre service.
4Les professeurs dont le taux d’activité est inférieur à 50 % ne reçoivent pas d’allocations complétant l’allocation familiale.
5Les allocations complétant l’allocation familiale visées à l’al. 2 sont adaptées au renchérissement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
- RS 836.2