1L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit:
- a.
- à 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’atteinte de l’âge limite prévu à l’art. 21 LAVS53;
- b.
- à la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents54 en cas d’incapacité de gain partielle.55
2Les prestations de l’assurance obligatoire sont imputées.
Historique et notes (3)
- RS 831.10
- RS 832.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).