Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Art. 20 RS 172.220.115Versement du salaire en cas de maladie ou d’accident

Section 5 Prestations sociales

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le collaborateur est, sans faute de sa part, dans l’incapacité de travailler du fait d’une maladie ou d’un accident et que ses rapports de travail ont duré plus de trois mois ou que le contrat de travail a été conclu pour une durée de plus de trois mois, il a droit au salaire qu’il percevait jusqu’alors et à l’allocation familiale jusqu’à ce qu’il retrouve sa capacité de travail, mais pendant douze mois au maximum.

2Le versement du salaire peut se poursuivre jusqu’à l’issue des examens médicaux ou jusqu’à l’octroi d’une rente, mais pendant douze mois supplémentaires au maximum.

3Il prend fin dans tous les cas avec la cessation des rapports de travail.

4Après discussion avec le supérieur direct, le service des Ressources humaines peut ordonner l’examen du collaborateur par le médecin-conseil de PUBLICA aux fins d’établir sa capacité de travail. Si le collaborateur refuse de se rendre chez le médecin-conseil, il n’a pas droit au maintien de son salaire pour l’incapacité de travail qu’il fait valoir.

5Les prestations des assurances obligatoires sont imputées sur le salaire versé.

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