Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Art. 23 RS 172.220.115Maintien du salaire en cas de maternité et d’adoption

Section 5 Prestations sociales

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’interruption du travail pour cause de maternité, le salaire que la collaboratrice percevait jusqu’alors et l’allocation familiale continuent de lui être versés pendant quatre mois.

2La collaboratrice peut, si elle le souhaite, cesser de travailler deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.

3Si le droit au salaire visé à l’al. 1 prend fin avant l’expiration du droit à l’allocation de maternité prévue par les art. 16b à 16h de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain22 en raison de l’ajournement du versement de cette allocation, seule l’allocation de maternité prévue par la LAPG est versée à la collaboratrice pendant la période comprise entre la fin du droit au salaire et la fin du droit à l’allocation.

4Si l’employé accueille de jeunes enfants en vue d’une adoption ultérieure, il peut interrompre son travail pendant deux mois pour autant qu’il ait effectué au moins une année de service; pendant ces deux mois, il a droit au salaire qu’il percevait jusqu’alors et à l’allocation familiale. Si les deux parents adoptifs travaillent auprès de PUBLICA, le droit au salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent toutefois répartir librement entre eux les deux mois d’absence.

5En cas de rapports de travail de durée déterminée, le salaire est maintenu au plus tard jusqu’à la fin du contrat de travail.

Historique et notes (1)
  1. RS 834.1

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