Ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération · RS 172.220.12

Art. 10 RS 172.220.12Délai de résiliation du contrat de travail et prestations en cas de sortie

Section 3 Principes régissant l’évaluation des prestations et la rétrocession de revenus accessoires

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le délai de résiliation du contrat de travail ne doit pas dépasser une année.

2En principe, aucune indemnité de départ n’est prévue.

3Si exceptionnellement une indemnité de départ se justifie, on tiendra compte pour la calculer des motifs du départ, de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle de la personne concernée ainsi que de la durée de l’engagement. Si la personne concernée a été libérée d’autres prestations de travail pendant le délai de résiliation, la durée de cette suspension est prise en considération pour le calcul de l’indemnité de départ.

4Des bonifications ne peuvent être payées que si le départ de la personne concernée n’est pas dû à une faute de sa part.

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