Ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération · RS 172.220.12

Art. 8 RS 172.220.12Bonifications

Section 3 Principes régissant l’évaluation des prestations et la rétrocession de revenus accessoires

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bonifications sont calculées en principe sur la base des résultats moyens de deux années consécutives au minimum et augmentent ou diminuent en conséquence. Les critères d’évaluation utilisés doivent être de nature tant financière que qualitative.

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