Ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération · RS 172.220.12

Art. 9 RS 172.220.12Prestations affectées à la prévoyance professionnelle

Section 3 Principes régissant l’évaluation des prestations et la rétrocession de revenus accessoires

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant assuré selon la primauté des prestations dans le cadre de la prévoyance professionnelle ne doit pas dépasser deux fois et demie le montant de la limite supérieure fixée à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité20.

2En règle générale, l’employeur ne prend pas en charge de prestations d’entrée ni de prestations de rachat d’années supplémentaires pour la prévoyance professionnelle. Dans les cas particuliers où une telle prise en charge s’avère nécessaire, il y participe au maximum à raison de la moitié.

3L’art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage21 s’applique dans tous les cas.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.40
  2. RS 831.42

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