1La CRS et les organisations de la CRS figurant dans les statuts de cette dernière utilisent l’emblème et le nom de la Croix-Rouge dans le cadre de leurs activités en temps de paix et en temps de guerre.
2Elles veillent à ce que leurs activités soient conformes aux principes fondamentaux du Mouvement, à la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, aux statuts de la CRS et au présent règlement.