RS 232.221 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Règlement sur l'usage et la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge

Règlement du 18 novembre 2015 sur l'usage et la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge (Règlement sur l'emblème de la Croix-Rouge)

En vigueur au 18 novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
18 novembre 2015
Adoption
28 juin 2014

L’Assemblée de la Croix-Rouge,

vu l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection
de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 232.22

Section 1 Définition et objet

Art. 1 Emblème et nom de la Croix-Rouge

1L’emblème de la croix rouge sur fond blanc est le signe distinctif du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) en Suisse. Il signale la volonté de prévenir et d’alléger les souffrances humaines ainsi que de protéger la santé, la vie et la dignité des personnes en Suisse et à l’étranger, en toute neutralité et impartialité.

2L’emblème de la croix rouge sur fond blanc peut être employé de deux manières. Utilisé à titre protecteur dans le cadre d’un conflit armé, il désigne les personnes et les biens placés sous la protection spéciale des Conventions de Genève du 12 août 19492 et de leurs protocoles additionnels3. Utilisé à titre indicatif, il signale que les personnes et les biens ont un lien avec le Mouvement.

Historique et notes (2)
  1. Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (RS 0.518.12); Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (RS 0.518.23); Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (RS 0.518.51).
  2. Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I; RS 0.518.521); Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II; RS 0.518.522); Protocole additionnel du 8 déc. 2005 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III; RS 0.518.523).

Art. 2 Objet

1Le présent règlement régit:

a.
l’usage par la Croix-Rouge suisse (CRS) de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge ainsi que de l’emblème du cristal rouge consacré par le Protocole additionnel du 8 décembre 20054 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), en temps de guerre et en temps de paix, pour signaler son appartenance au Mouvement;
b.
l’usage et la conception graphique de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge par les organisations de la CRS figurant dans les statuts de la CRS, notamment pour signifier leur appartenance à cette dernière;
c.
l’autorisation donnée à des tiers d’utiliser l’emblème de la Croix-Rouge pour signaler les postes de premiers secours et les ambulances.

2L’usage de l’emblème de la Croix-Rouge comme emblème protecteur par le service sanitaire de l’armée, y compris le Service de la Croix-Rouge, et par les hôpitaux civils, pour signaler des zones et unités sanitaires ainsi que des transports sanitaires et de sauvetage, est régi par l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge et par l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix-Rouge5.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.518.523
  2. RS 513.52

Section 2 Usage de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge

Art. 3 Dispositions générales

1La CRS et les organisations de la CRS figurant dans les statuts de cette dernière utilisent l’emblème et le nom de la Croix-Rouge dans le cadre de leurs activités en temps de paix et en temps de guerre.

2Elles veillent à ce que leurs activités soient conformes aux principes fondamentaux du Mouvement, à la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, aux statuts de la CRS et au présent règlement.

Art. 4 Missions à l’étranger, envois de biens de secours

1La CRS est autorisée à signaler, dans le cadre de missions humanitaires à l’étranger, les personnes et les biens au moyen de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge. Elle y est également autorisée pour les envois de biens de secours depuis la Suisse destinés à l’étranger. D’éventuelles dispositions contraires du droit applicable dans le pays concerné sont réservées.

2Si la sécurité du personnel et des biens de secours l’exige, la CRS peut utiliser à titre temporaire l’emblème du cristal rouge dans le cadre de missions humanitaires à l’étranger. La décision de recourir au cristal rouge en lieu et place de la croix rouge lors d’interventions à l’étranger et d’envoi de biens de secours est du ressort du directeur de la CRS. D’éventuelles dispositions contraires du droit applicable dans le pays concerné sont réservées.

Art. 5 Services de secours

A titre exceptionnel, la CRS peut explicitement autoriser des tiers à utiliser l’emblème de la croix rouge sur fond blanc en temps de paix pour signaler des services de secours tels que des postes de premiers secours et des ambulances, à condition que ceux-ci servent à sauver, transporter ou soigner des blessés et des malades gratuitement.

Art. 6 Diffusion, levée de fonds, aspects relationnels

1L’utilisation commerciale de l’emblème de la Croix-Rouge en tant qu’élément graphique ou verbal, à des fins de publicité, de levée de fonds ou de sponsoring et, plus généralement, de diffusion sous une forme imprimée, numérique ou autre ne doit pas créer un risque de confusion avec l’emblème protecteur. Tout usage commercial de la croix rouge requiert l’autorisation explicite de la CRS.

2Les organisations de la CRS veillent auprès de leurs sous-organisations à un usage correct de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge.

3La CRS définit ses standards relatifs à l’usage commercial dans ses lignes directrices et les communique aux utilisateurs.

4L’emblème de la Croix-Rouge peut être apposé sur ses propres produits tels que des badges, prix, décorations, médailles ou insignes remis à des groupes d’intérêt de la CRS comme des bénévoles, des collaborateurs, des clients ou des participants à des cours en signe de reconnaissance pour leur engagement.

Art. 7 Lutte contre les abus

1La CRS veille à l’usage correct de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge et s’engage en faveur du respect des dispositions du présent règlement.

2En cas d’usage abusif de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge ainsi que de signes ou de mots susceptibles d’être confondus avec ceux-ci, la CRS prend les mesures qui s’imposent, notamment:

a.
en dénonçant l’usage abusif par écrit et en impartissant un délai pour y remédier;
b.
en engageant une procédure civile ou pénale.

Section 3 Conception graphique de la croix rouge

Art. 8 Uniformité de l’identité visuelle

L’emblème de la Croix-Rouge est la principale composante et un élément permanent de l’identité visuelle de la CRS. Les organisations de la CRS veillent à en faire un usage uniforme et correct.

Art. 9 Conception graphique

1L’emblème de la Croix-Rouge est composé d’une croix de couleur rouge, verticale et alésée, placée sur un fond blanc. La croix ne touche pas les bords de l’emblème. Le fond est toujours blanc. Aucune inscription n’est admise sur la croix. Celle-ci doit être l’élément dominant de l’emblème; des éléments supplémentaires sont exclus La CRS définit ses standards relatifs à la conception graphique dans ses lignes directrices et les communique aux utilisateurs.

2Le logo de la CRS se compose de l’emblème de la Croix-Rouge sur un fond blanc accompagné du nom «Croix-Rouge suisse» ou des initiales «CRS». Ce nom et ces initiales peuvent figurer dans d’autres langues.

3La conception graphique de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge par des organisations de la CRS figurant nommément dans les statuts de cette dernière est régie par la présente section.

Section 4 Dispositions finales

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