Règlement sur l'usage et la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge · RS 232.221

Section 2 Usage de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 18 novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Dispositions générales

1La CRS et les organisations de la CRS figurant dans les statuts de cette dernière utilisent l’emblème et le nom de la Croix-Rouge dans le cadre de leurs activités en temps de paix et en temps de guerre.

2Elles veillent à ce que leurs activités soient conformes aux principes fondamentaux du Mouvement, à la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, aux statuts de la CRS et au présent règlement.

Art. 4 Missions à l’étranger, envois de biens de secours

1La CRS est autorisée à signaler, dans le cadre de missions humanitaires à l’étranger, les personnes et les biens au moyen de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge. Elle y est également autorisée pour les envois de biens de secours depuis la Suisse destinés à l’étranger. D’éventuelles dispositions contraires du droit applicable dans le pays concerné sont réservées.

2Si la sécurité du personnel et des biens de secours l’exige, la CRS peut utiliser à titre temporaire l’emblème du cristal rouge dans le cadre de missions humanitaires à l’étranger. La décision de recourir au cristal rouge en lieu et place de la croix rouge lors d’interventions à l’étranger et d’envoi de biens de secours est du ressort du directeur de la CRS. D’éventuelles dispositions contraires du droit applicable dans le pays concerné sont réservées.

Art. 5 Services de secours

A titre exceptionnel, la CRS peut explicitement autoriser des tiers à utiliser l’emblème de la croix rouge sur fond blanc en temps de paix pour signaler des services de secours tels que des postes de premiers secours et des ambulances, à condition que ceux-ci servent à sauver, transporter ou soigner des blessés et des malades gratuitement.

Art. 6 Diffusion, levée de fonds, aspects relationnels

1L’utilisation commerciale de l’emblème de la Croix-Rouge en tant qu’élément graphique ou verbal, à des fins de publicité, de levée de fonds ou de sponsoring et, plus généralement, de diffusion sous une forme imprimée, numérique ou autre ne doit pas créer un risque de confusion avec l’emblème protecteur. Tout usage commercial de la croix rouge requiert l’autorisation explicite de la CRS.

2Les organisations de la CRS veillent auprès de leurs sous-organisations à un usage correct de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge.

3La CRS définit ses standards relatifs à l’usage commercial dans ses lignes directrices et les communique aux utilisateurs.

4L’emblème de la Croix-Rouge peut être apposé sur ses propres produits tels que des badges, prix, décorations, médailles ou insignes remis à des groupes d’intérêt de la CRS comme des bénévoles, des collaborateurs, des clients ou des participants à des cours en signe de reconnaissance pour leur engagement.

Art. 7 Lutte contre les abus

1La CRS veille à l’usage correct de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge et s’engage en faveur du respect des dispositions du présent règlement.

2En cas d’usage abusif de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge ainsi que de signes ou de mots susceptibles d’être confondus avec ceux-ci, la CRS prend les mesures qui s’imposent, notamment:

a.
en dénonçant l’usage abusif par écrit et en impartissant un délai pour y remédier;
b.
en engageant une procédure civile ou pénale.

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