1La CRS est autorisée à signaler, dans le cadre de missions humanitaires à l’étranger, les personnes et les biens au moyen de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge. Elle y est également autorisée pour les envois de biens de secours depuis la Suisse destinés à l’étranger. D’éventuelles dispositions contraires du droit applicable dans le pays concerné sont réservées.
2Si la sécurité du personnel et des biens de secours l’exige, la CRS peut utiliser à titre temporaire l’emblème du cristal rouge dans le cadre de missions humanitaires à l’étranger. La décision de recourir au cristal rouge en lieu et place de la croix rouge lors d’interventions à l’étranger et d’envoi de biens de secours est du ressort du directeur de la CRS. D’éventuelles dispositions contraires du droit applicable dans le pays concerné sont réservées.