Règlement sur l'usage et la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge · RS 232.221

Art. 4 RS 232.221Missions à l’étranger, envois de biens de secours

Section 2 Usage de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge

En vigueur au 18 novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La CRS est autorisée à signaler, dans le cadre de missions humanitaires à l’étranger, les personnes et les biens au moyen de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge. Elle y est également autorisée pour les envois de biens de secours depuis la Suisse destinés à l’étranger. D’éventuelles dispositions contraires du droit applicable dans le pays concerné sont réservées.

2Si la sécurité du personnel et des biens de secours l’exige, la CRS peut utiliser à titre temporaire l’emblème du cristal rouge dans le cadre de missions humanitaires à l’étranger. La décision de recourir au cristal rouge en lieu et place de la croix rouge lors d’interventions à l’étranger et d’envoi de biens de secours est du ressort du directeur de la CRS. D’éventuelles dispositions contraires du droit applicable dans le pays concerné sont réservées.

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